R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
4. Le ministre est autorisé à prévoir toute clause, toute condition ou toute servitude nécessaire pour protéger le public ou les droits des riverains, dans tout acte ou toute convention visant l’octroi ou la cession de droits sur le domaine hydrique.
D. 81-2003, a. 4.